Code de procédure civile

Chapitre II : Les ordonnances de référé

Article 893

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'urgence par le président du tribunal paritaire de baux ruraux

Résumé En urgence, le président du tribunal peut prendre des mesures si tout le monde est d'accord ou si c'est pour résoudre un problème.

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article 894

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Mesures conservatoires et exécution en référé par le président du tribunal paritaire de baux ruraux

Résumé Le président peut prendre des mesures d'urgence pour éviter les problèmes graves ou arrêter les troubles illégaux, même s'il y a des contestations, et accorder une avance ou ordonner l'exécution d'une obligation si personne ne conteste son existence.

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Article 895

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Délai et procédure d'appel des décisions du tribunal paritaire de baux ruraux

Résumé Vous avez 15 jours pour faire appel d'une décision du tribunal paritaire de baux ruraux sans avocat obligatoire.

Le délai d'appel est de quinze jours.

L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.

Article 896

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Référé en urgence devant le président du tribunal paritaire de baux ruraux

Résumé En urgence, le président peut organiser une audience rapide pour décider de l'affaire, en laissant le temps nécessaire au défendeur de préparer sa défense.

A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.