Code de procédure civile

Article 873-2

Article 873-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Audience de règlement amiable en matière de référé devant le tribunal de commerce

Résumé Le président peut organiser une réunion pour régler un litige sans aller au procès.

Le président saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2024

Abrogé le lundi 1 septembre 2025

Le président saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.