Code de procédure civile

Sous-section III : Des renvois de compétence

Abrogée1 juillet 2017

Créé le 1 décembre 2010

Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.
Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur du 11 mai 2017 au 30 juin 2017

Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité.
Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.
Les articles 81 et 82 sont applicables.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au vendredi 30 juin 2017

Sous-section III : Des renvois de compétence
Article 847-4
Article 847-5