Code de procédure civile

Article 852-1

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Créé le 15 septembre 2003 · Abrogé le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des parties dans une affaire civile issue d'une procédure pénale

Résumé. Quand une affaire pénale est renvoyée devant un juge civil, les parties sont convoquées par courrier pour une audience, même si elles ne viennent pas, des décisions peuvent être prises.

Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du code de procédure pénale (Règles de renvoi d'une affaire pénale vers le civil), le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.

Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 845 (Rôle du juge dans la conciliation) à 847-3 (Reprise de l'instance après suspension). Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849 (Pouvoirs du juge du tribunal d'instance en référé).

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-892 du 6 mai 2017art. 22

En résumé. Les articles de référence pour la procédure à l'audience ont été mis à jour, passant des articles 840 à 844 aux articles 845 à 847-3.

En vigueur du dimanche 15 mars 2015 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015art. 3

En résumé. La modification supprime l'obligation d'envoyer une copie de la convocation par lettre simple le même jour que l'envoi recommandé.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 14 mars 2015

En résumé. Le terme 'secrétariat-greffe' a été remplacé par 'greffe' dans les mentions de convocation des parties et des organismes.

En vigueur du lundi 15 septembre 2003 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le texte précise désormais que l'affaire est renvoyée devant le juge (et non plus spécifiquement devant le tribunal d'instance) et modifie la référence de l'article du Code de procédure pénale.