Créé le 15 septembre 2003 · Abrogé le 1 janvier 2020
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Convocation des parties dans une affaire civile issue d'une procédure pénale
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du code de procédure pénale (Règles de renvoi d'une affaire pénale vers le civil), le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 845 (Rôle du juge dans la conciliation) à 847-3 (Reprise de l'instance après suspension). Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849 (Pouvoirs du juge du tribunal d'instance en référé).
4 versions
4 cités