Code de procédure civile

Article 785

Article 785

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enjonction du juge à la conciliation/médiation

Résumé Le juge peut demander aux parties d’aller voir un conciliateur ou un médiateur pour tenter de régler leur litige.
Mots-clés : procédure civile conciliation médiation

Le juge de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l'article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues par les articles 1534 à 1534-5.


Historique des versions

Version 3

Le juge de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l'article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues par les articles 1534 à 1534-5.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une audience amiable et ajustements stylistiques

Résumé des changements La nouvelle version ajoute la possibilité pour le juge d’inviter les parties à une audience de règlement amiable et supprime le mot « également » dans la clause relative au médiateur.

En vigueur à partir du lundi 31 juillet 2023

Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.

Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.

Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.