Article 683
Abrogé depuis le 2017-05-11
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Transmission d'actes judiciaires à l'étranger
Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section.
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