Article 683
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Notifications internationales
Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.
1 version