Code de procédure civile

Article 409

Article 409

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L'acquiescement au jugement et la renonciation aux voies de recours

Résumé En acceptant un jugement, on abandonne le droit de faire appel, sauf si une autre personne le fait plus tard.

L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis, sauf disposition contraire.


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Version 1

L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis, sauf disposition contraire.