Code de procédure civile

Article 313

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En vigueur depuis le 1 janvier 1976 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sursis à statuer en cas de contestation de faux

Résumé. Si un faux est contesté devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, on attend le jugement sur ce faux avant de continuer, sauf si la pièce en question n'est pas nécessaire.

Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.

Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 (Procédure pour contester l'authenticité d'un document) à 316 (Procédure en cas de non-réponse ou d'utilisation d'un document contesté). L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.

Effets de cet article

cite

cite  Nouveau code de procédure civile 314, 315, 316

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

En résumé. Le texte remplace le terme "tribunal de grande instance" par "tribunal judiciaire", élargissant ainsi la portée des juridictions concernées.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Le texte supprime le terme « secrétariat‑greffe » en ne précisant plus que l’acte doit être remis au greffe, simplifiant ainsi la désignation administrative sans modifier les délais ou obligations.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 31 décembre 2004