Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur du 15 mars 2015 au 31 août 2025
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Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur du 15 mars 2015 au 31 août 2025
Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025
En vigueur du dimanche 15 mars 2015 au dimanche 31 août 2025
Modifié parDÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015art. 20
En résumé. L’article autorise désormais aux parties d’entamer une conciliation par elles‑mêmes ou sur initiative du juge à tout moment pendant la procédure, supprimant les contraintes précédentes relatives au lieu, au moment et à la présence d’un conciliateur.
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ouà ⏺ l'initiative du juge, tout au long del'instance.
En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au samedi 14 mars 2015
Modifié parDécret n°2012-66 du 20 janvier 2012art. 29
En résumé. Ajout d’une disposition permettant au juge d’ordonner aux parties de rencontrer un conciliateur afin qu’elles soient informées sur la conciliation.
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et…
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au dimanche 22 janvier 2012
Modifié parDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010art. 1
En résumé. La nouvelle version ajoute que le juge fixe également les modalités de la conciliation, en plus du lieu et du moment.
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.