Code de la voirie routière

Article R122-27

Créé le 1 juin 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'examen des tarifs d'autoroute

Résumé. L'article explique comment l'Autorité de régulation des transports examine les projets de modification des tarifs d'autoroute.

I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l' Autorité de régulation des transports est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.

Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité est saisie :

1° Un rapport de présentation du projet ;

2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique, juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4 et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ;

3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.

II.-L' Autorité de régulation des transports transmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

Effets de cet article

cite

 Code de la voirie routièreart. L122-4 Code de la voirie routièreart. L122-8 Code de la voirie routièreart. L122-10

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019art. 1

En résumé. L'autorité chargée d'examiner les projets a été renommée : elle passe d'une autorité spécifique aux activités ferroviaires et routières à une autorité générale des transports.

I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l' Autorité de régulation des transportsest saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.

Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte

1° Un rapport de présentation du projet ;

2° Une note justifiant la conformité du projet sur les

3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi

II.-L' Autorité de régulation des transportstransmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

En vigueur du jeudi 3 mars 2016 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2016-234 du 1er mars 2016art. 1

Déplacé le jeudi 3 mars 2016

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur les redevances des sociétés concessionnaires d'autoroutes à une procédure de consultation de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concernant un projet soumis par les ministres.

I.-Pour l'application de l'article L. 122-8,l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est saisie parle ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargéde l'économie. Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité est saisie :

1° Un rapport de présentation du projet;

2° Une note justifiant

la conformité du projet sur les plans technique, juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'

article L. 122-4

et, le cas échéant, del'

article L. 122-10 ; 3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, s'agissant notammentdu coût des sujétions mises à la charge du délégataire existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic. II.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis au ministre chargéde la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

En vigueur du jeudi 30 mai 2013 au mercredi 2 mars 2016

Modifié parDécret n°2013-436 du 28 mai 2013art. 1

En résumé. Le taux de calcul de la redevance R2, basé sur le chiffre d'affaires (CA), a été augmenté de 1,5% à 5,5%.

Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une

R = (R 1 + R 2) x 0,3,

où :

R 1 = V x 1 000 x L ;

R 2 = 0,055 × CA ;

V est la valeur locative de 1 mètre de voie

article 1501 du code général des impôts

et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties

article 1518 bis de ce même code

;

L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées

CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la

Le versement a lieu entre le 15 et le 30

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mercredi 29 mai 2013

En résumé. Le changement porte sur la formulation de l'autorité recevant le versement, passant de 'la recette des impôts compétente' à 'le service des impôts compétent'.

Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une

R = (R 1 + R 2) x 0,3,

où :

R 1 = V x 1 000 x L ;

R 2 = 0,015 x CA ;

V est la valeur locative de 1 mètre de voie

article 1501 du code général des impôts

et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties

article 1518 bis de ce même code

;

L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées

CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la

Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année au servicedes impôts compétent chargé des recettes domaniales.

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 30 décembre 2005

Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante :

R = (R 1 + R 2) x 0,3,

où :

R 1 = V x 1 000 x L ;

R 2 = 0,015 x CA ;

V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de l'

article 1501 du code général des impôts

et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'

article 1518 bis de ce même code

;

L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;

CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement.

Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année à la recette des impôts compétente chargée des recettes domaniales.