Code de la voirie routière

Sous-section 1 : Caisse nationale des autoroutes

Article R*122-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et statut de la Caisse nationale des autoroutes

Résumé La Caisse nationale des autoroutes est une institution publique qui gère les finances des autoroutes de manière indépendante.

La Caisse nationale des autoroutes est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière.

Article R*122-7

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Rôle de la Caisse nationale des autoroutes dans le financement des autoroutes à péage

Résumé La Caisse nationale des autoroutes emprunte de l'argent pour les autoroutes à péage et le donne aux responsables des autoroutes.

La Caisse nationale des autoroutes est chargée d'émettre des emprunts affectés au financement de la construction ou de l'aménagement des autoroutes donnant lieu à la perception des péages et de répartir le produit de ces emprunts entre les collectivités ou sociétés ayant reçu la concession de la construction ou de l'exploitation d'autoroutes en application des dispositions de l'article L. 122-4.

Article R*122-8

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Administration de la caisse nationale des autoroutes

Résumé Huit personnes, venues de différents ministères, dirigent la caisse nationale des autoroutes et décident ensemble.

La caisse est administrée par un conseil de huit membres qui comprend :

a) Deux représentants du ministre chargé de la voirie routière nationale ;

b) Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

d) Le commissaire général au Plan ou son représentant désigné à titre permanent ;

e) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant désigné à titre permanent ;

f) Un président de société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

Le président et le vice-président du conseil d'administration, choisis parmi les membres de celui-ci, sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.

En cas de partage égal des voix, le président du conseil d'administration a voix prépondérante.

Article R*122-9

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Rôle du Conseil d'administration de la Caisse nationale des autoroutes

Résumé Le Conseil d'administration de la Caisse nationale des autoroutes décide des sujets financiers et se réunit au moins une fois par an.

Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse. Il délibère notamment sur les points suivants :

a) Budget et compte financier ;

b) Montant et caractéristiques des emprunts à émettre ;

c) Affectation du produit des emprunts ;

d) Etablissement des comptes annuels.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.

Article R*122-10

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Ressources de la caisse nationale des autoroutes

Résumé La caisse des autoroutes se finance par des emprunts, des paiements de concessionnaires et des réserves d'argent.

Les ressources de la caisse comprennent :

a) Le produit des emprunts qu'elle émet avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

b) Les sommes versées par les concessionnaires mentionnés à l'article R. * 122-7 en vue d'assurer le service desdits emprunts et de couvrir les frais de fonctionnement de la caisse ;

c) Des ressources de trésorerie.

Article R*122-11

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Disposition des produits d'emprunts de la caisse des autoroutes

Résumé Les fonds empruntés par la caisse nationale des autoroutes sont donnés aux concessionnaires, avec l'accord des ministres et sur ordre du président ou de son représentant.

La caisse met le produit de ses emprunts à la disposition des concessionnaires d'autoroutes. Après accord du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale, les versements sont effectués sur ordre du président du conseil d'administration ou de toute personne mandatée par lui à cet effet.

Article R*122-12

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Représentation et qualité du président du conseil d'administration de la caisse nationale des autoroutes

Résumé Le président de la Caisse nationale des autoroutes décide des dépenses et peut agir en justice.

Le président du conseil d'administration représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a la qualité d'ordonnateur.

Article R*122-13

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Dispositions financières de la Caisse nationale des autoroutes

Résumé La Caisse nationale des autoroutes suit des règles budgétaires et comptables, sauf pour certaines exceptions.

La Caisse nationale des autoroutes est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228 de ce même décret.

Article R*122-14

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Gestion administrative par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé La Caisse des dépôts et consignations gère les opérations de la Caisse nationale des autoroutes avec l'accord du conseil d'administration.

Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la Caisse nationale des autoroutes dans les conditions fixées par une convention qui est conclue entre les deux établissements.

Article R*122-15

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Nomination de l'agent comptable de la Caisse nationale des autoroutes

Résumé Deux ministres décident ensemble qui sera l'agent comptable des autoroutes.

L'agent comptable de la Caisse nationale des autoroutes est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.