Article L122-7
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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transfert des créances de l'État aux Autoroutes de France
Résumé L'État remet ses créances sur les sociétés d'autoroutes à l'établissement public Autoroutes de France, dirigé par deux parlementaires.
Mots-clés : Autoroutes État Créances Institution publique Concession
Les créances que l'Etat détient sur les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes soit en application du dernier alinéa de l'article L. 122-4, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-6, soit enfin au titre de la mise en jeu de la garantie prévue à ce dernier article, sont transférées à un établissement public dénommé "Autoroutes de France".
Les statuts de cet établissement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Son conseil d'administration comprend deux parlementaires désignés, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat.
Article L122-8
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Date et montant du transfert des créances
Résumé On transfère les créances à une date précise, selon quand les avances ont été faites ou quand les sociétés ont changé, et on transfère le montant qu'on a à ce moment-là.
Mots-clés : transfert de créances sociétés d'économie mixte date de transfert montant
La date du transfert prévu à l'article précédent est soit celle du 2 septembre 1983 pour les avances consenties avant cette date aux sociétés d'économie mixte existantes, soit, le cas échéant, celle de la transformation effective des sociétés concessionnaires à capitaux privés en sociétés d'économie mixte, soit, enfin, pour les autres avances consenties ultérieurement, la date de leur versement.
Le montant des créances transférées est celui constaté à la date des transferts.
Article L122-9
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Remboursement des créances à l'État par l'établissement
Résumé Quand l'établissement a assez d'argent, il rembourse à l'État les créances selon un décret.
Mots-clés : finances publiques autoroutes remboursement
Dès que sa situation financière le permettra, compte tenu de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-10 et L. 122-11, l'établissement remboursera ces créances à l'Etat dans des conditions fixées par décret.
Article L122-10
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Remboursement des créances par les sociétés d'économie mixte
Résumé Quand une société d'économie mixte a de l'argent en trop, elle doit rembourser immédiatement l'État, jusqu'à ce surplus.
Mots-clés : Sociétés d'économie mixte Financement public Remboursement Excédent financier Autoroutes
Les cahiers des charges des sociétés d'économie mixte concessionnaires doivent prévoir que les sociétés dont les exercices annuels dégagent un solde excédentaire, tel que défini ci-après, sont tenues de rembourser immédiatement, dans la limite de cet excédent, les créances transférées à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7.
Le solde mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre, d'une part, les recettes d'exploitation de la société, et, d'autre part, ses dépenses d'exploitation majorées des remboursements d'emprunts.
Article L122-11
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Avances aux sociétés d'économie mixte
Résumé L'établissement peut prêter de l'argent aux sociétés d'économie mixte, et elles doivent rembourser comme indiqué dans l'article L. 122-10.
Mots-clés : financement autoroutes sociétés d'économie mixte avances remboursement
L'établissement peut consentir aux sociétés d'économie mixte concessionnaires des avances qui lui sont remboursées dans les conditions prévues à l'article L. 122-10.