Code de la voirie routière

Article L122-7

Créé le 24 juin 1989

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des créances de l'État aux Autoroutes de France

Résumé. L'État remet ses créances sur les sociétés d'autoroutes à l'établissement public Autoroutes de France, dirigé par deux parlementaires.
Les créances que l'Etat détient sur les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes soit en application du dernier alinéa de l'article L. 122-4, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-6, soit enfin au titre de la mise en jeu de la garantie prévue à ce dernier article, sont transférées à un établissement public dénommé "Autoroutes de France".
Les statuts de cet établissement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Son conseil d'administration comprend deux parlementaires désignés, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 63 (VD)

En vigueur du samedi 24 juin 1989 au dimanche 28 décembre 2008

Les créances que l'Etat détient sur les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes soit en application du dernier alinéa de l'

article L. 122-4

, soit en application du deuxième alinéa de l'

article L. 122-6

, soit enfin au titre de la mise en jeu de la garantie prévue à ce dernier article, sont transférées à un établissement public dénommé "Autoroutes de France".

Les statuts de cet établissement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Son conseil d'administration comprend deux parlementaires désignés, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat.