Code de la voirie routière

Article L122-4-2

Article L122-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du rapport de concession aux collectivités territoriales

Résumé Le concessionnaire doit envoyer un rapport annuel aux collectivités qui aident à payer pour la concession.

Le rapport prévu à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est communiqué par le concessionnaire aux collectivités territoriales qui participent avec lui au financement de la concession en application de l'article L. 122-4.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du texte relatif au rapport annuel

Résumé des changements La nouvelle version simplifie le texte en supprimant les références détaillées au contenu précis du rapport (comptes, analyse qualité et conditions), sa fréquence annuelle et les références législatives supplémentaires ; elle ne conserve que l’obligation générale d’envoyer un rapport conformément à l’article 52.

Le rapport prévu à l'article 52 de l'ordonnance2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est communiqué par le concessionnaire aux collectivités territoriales qui participent avec lui au financement de la concession en application de l'article L. 122-4 .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Sans préjudice des dispositions de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d'une autoroute en application de l'article L. 122-4 communique chaque année aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d'exécution du service public.