Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Capital décès

Article D713-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capital décès des militaires décédés

Résumé Les familles des militaires morts reçoivent un montant d'argent selon les règles du code de la défense.

Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles D. 4123-70 à D. 4123-75 du code de la défense.

Article D713-9

Les militaires à solde mensuelle ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ouvrent droit au capital décès prévu par l'article L. 361-1 du présent code.

Article D713-10

Les militaires à solde spéciale progressive et les militaires à solde forfaitaire ouvrent droit, en cas de décès, au capital décès du régime général de sécurité sociale.

Article D713-11

Le paiement du capital décès est à la charge de l'Etat. Les dépenses y afférentes sont liquidées et payées par les administrations auxquelles appartiennent les intéressés.

Article D713-12

Le capital décès, majorations comprises, est versé aux ayants droit mentionnés à l'article D. 712-20.

Article D713-13

Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.

Article D713-14

Le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.