Article D713-9
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Les militaires à solde mensuelle ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ouvrent droit au capital décès prévu par l'article L. 361-1 du présent code.
Article D713-10
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Les militaires à solde spéciale progressive et les militaires à solde forfaitaire ouvrent droit, en cas de décès, au capital décès du régime général de sécurité sociale.
Article D713-11
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Le paiement du capital décès est à la charge de l'Etat. Les dépenses y afférentes sont liquidées et payées par les administrations auxquelles appartiennent les intéressés.
Article D713-12
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Le capital décès, majorations comprises, est versé aux ayants droit mentionnés à l'article D. 712-20.
Article D713-13
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Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
Article D713-14
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Le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.