Code de la sécurité sociale

Article D713-8

Article D713-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capital décès des militaires décédés

Résumé Les familles des militaires morts reçoivent un montant d'argent selon les règles du code de la défense.

Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles D. 4123-70 à D. 4123-75 du code de la défense.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Référence simplifiée au capital décès

Résumé des changements La nouvelle rédaction remplace la description détaillée des conditions d’attribution du capital décès par une simple référence aux articles D 4123‑70 à D 4123‑75 du code de la défense.

Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles D. 4123-70 à D. 4123-75 du code de la défense.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des références statutaires pour le capital décès

Résumé des changements La référence aux postes statutaire pour bénéficier du capital décès a été modifiée : on passe d’une liste restreinte (les deux premiers postes) à celle définie dans l’article L 4138‑01 du Code de la Défense, ce qui peut élargir ou changer les conditions d’éligibilité.

En vigueur à partir du dimanche 23 décembre 2018

Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve au moment du décès dans une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 4138-1 du code de la défense de l'article D. 713-1.

Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve au moment du décès dans une des positions mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article D. 713-1.

Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.