Article D713-11
Abrogé depuis le 2024-06-20 par Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 23 (V)
Le paiement du capital décès est à la charge de l'Etat. Les dépenses y afférentes sont liquidées et payées par les administrations auxquelles appartiennent les intéressés.
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