Code de la sécurité sociale

Section 3 : Cotisations

Article D713-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de cotisation à la charge de l'État pour les militaires

Résumé L'État paie 9,70 % des frais de santé des militaires, calculé sur leur salaire et une prime.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, est fixé à 9,70 %. Cette cotisation est assise sur la solde soumise à retenue pour pension et sur la solde spéciale.

L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.

Article D713-16

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Cotisations des militaires retraités

Résumé Les militaires retraités paient des cotisations sur leurs pensions de retraite, avec un plafond légal et un taux spécifique.

Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application de l'article L. 131-9, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

Article D713-17

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Taux de cotisation pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer et en Polynésie française

Résumé Les militaires en mission paient une partie de leur solde pour l'assurance maladie, et l'Etat paie le reste, avec des taux différents selon la destination.

En application de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1,00 %. Cette cotisation est précomptée sur les soldes des intéressés qui sont payées pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %.

Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension et à la solde spéciale que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.

Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application de l'article L. 131-9.

Article D713-18

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Modalités de paiement des cotisations des militaires

Résumé Les cotisations des militaires sont payées le 5 de chaque mois.

Les cotisations prévues à l'article D. 711-4, au premier alinéa de l'article D. 713-15 et à l'article D. 713-17 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par les organismes payeurs des soldes des intéressés.