Code de la sécurité sociale

Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers

Article D761-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du régime de sécurité sociale pour les agents en mission à l'étranger

Résumé Les agents en mission à l'étranger gardent leurs avantages sociaux, tout comme leur famille.

Les agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, invalidité, vieillesse et décès, ainsi que les charges de la maternité conservent au cours de leur mission de coopération, le bénéfice de leur régime.

Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger.

Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes.

Article D761-11

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Calcul des cotisations pour les personnels de coopération culturelle, scientifique et technique

Résumé Les agents de coopération paient des cotisations basées sur leur salaire et les règles de leur régime de sécurité sociale.

Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 761-10 sont assises sur la rémunération définie à l'article D. 761-16 dans les limites et selon les taux en vigueur dans chacun des régimes concernés.

Article D761-12

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Affiliation des agents de coopération culturelle, scientifique et technique au régime général de sécurité sociale

Résumé Les agents de coopération à l'étranger et leurs proches peuvent bénéficier des mêmes soins que ceux en France.

Les agents qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale lors de leur départ en mission de coopération sont affiliés au régime général de sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient des dispositions du livre III du présent code.

Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger.

Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes.

Article D761-13

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Affiliation des agents à l'étranger au régime général de sécurité sociale

Résumé Les agents à l'étranger paient des cotisations selon leur salaire et les règles françaises.

Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 761-12 sont assises sur la rémunération définie à l'article D. 761-16 dans les limites et selon les taux en vigueur dans le régime général de sécurité sociale.

Article D761-14

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Immatriculation des agents de coopération culturelle, scientifique et technique

Résumé Les agents de coopération sont inscrits à la caisse d'assurance maladie de Paris.

Les agents mentionnés à l'article D. 761-12 ci-dessus sont immatriculés, en tant que de besoin, à la diligence du ministre responsable de la coopération, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Article D761-15

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Dévolution des prestations par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris

Résumé La caisse de Paris peut demander à d'autres organismes de payer ses prestations.

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris peut confier tout ou partie du paiement des prestations lui incombant à d'autre organismes de sécurité sociale.

Article D761-16

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Calcul des cotisations pour le personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique

Résumé Les cotisations des agents de coopération dépendent de leur salaire et indemnité, sauf pour certains agents qui ont les mêmes cotisations que ceux à Paris.

Les cotisations sont calculées sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu, soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision du ministre responsable de la coopération, augmentée de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.

Toutefois, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article D. 761-10, les cotisations sont calculées sur une assiette identique à celle prise en compte, dans chacun des régimes concernés, pour un agent de même grade en service à Paris.

Article D761-17

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Base de calcul des indemnités et pensions pour le personnel civil de coopération à l'étranger

Résumé La paye des agents à l'étranger sert à calculer leurs indemnités en cas d'accident ou de maladie professionnelle.

La rémunération déterminée à l'article D. 761-16 sert de base au calcul des indemnités journalières, pensions, rentes et allocations, dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale dont relève l'assuré, notamment pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article D761-18

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Imputation et recouvrement des cotisations pour le personnel civil de coopération

Résumé Les cotisations du personnel de coopération à l'étranger sont payées par l'État et versées à un régime spécifique ou à une union de recouvrement.

Les cotisations dues en application de la présente section sont imputées sur les crédits ouverts au budget de l'Etat.

Elles sont versées, selon le cas, soit au régime spécial dont relève l'intéressé, soit à l'union pour le recouvrement des cotisations de la région parisienne.

Il appartient au ministre responsable de la coopération d'assurer le recouvrement des cotisations personnelles incombant aux intéressés et, dans la mesure où les conventions internationales le prévoient, de la cotisation patronale incombant à l'Etat ou à l'organisme étranger.

Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des relations extérieures, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.