Code de la sécurité sociale

Article D532-2

Article D532-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de la prestation d'accueil du jeune enfant en cas de non-passage des examens médicaux

Résumé Pas d'examens médicaux = pas d'argent pour l'accueil du jeune enfant.

Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article est remplacé par une nouvelle règle qui suspend la prestation d’accueil du jeune enfant lorsqu’un salarié ne réussit pas les examens requis, alors qu’il précédemment traitait uniquement des justificatifs de revenus.

Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations de justificatif et création d’un dispositif de récupération

Résumé des changements Le texte étend les exigences de justificatif aux salariés à temps partiel, aux personnes suivant une formation rémunérée ainsi qu’à plusieurs autres catégories (articles L 772‑1 et L 751‑1), introduit des règles précises pour la vérification des revenus professionnels et prévoit un mécanisme permettant le recouvrement lorsqu’une prestation est versée par erreur.

En vigueur à partir du jeudi 23 février 1995

A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que celle des personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail est justifiée au début de chaque période de droit.

Il en est de même pour les personnes suivant une formation professionnelle rémunérée.

Pour les personnes visées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 est justifié :

a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;

b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.

Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au III de l'article D. 532-1, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des obligations spécifiques de justificatif pour certains groupes

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions qui obligent les personnes visées aux articles L 772‑1 et L 751‑1 ainsi que les travailleurs non salariés à justifier leurs revenus selon des règles précises ; elle ne conserve que la règle générale de justification au début de chaque période pour les salariés à temps partiel et ceux en formation rémunérée.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente est justifiée au début de chaque période de droit.

Il en est de même pour les personnes suivant une formation professionnelle rémunérée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il passe de règles relatives à l’allocation parentale après le décès d’un enfant à des dispositions sur la justification des revenus professionnels pour salariés et travailleurs non salariés lors de l’ouverture ou du renouvellement du droit.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que celle des personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail est justifiée au début de chaque période de droit.

Il en est de même pour les personnes suivant une formation professionnelle rémunérée.

Pour les personnes visées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 est justifié :

a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;

b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.

Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au III de l'article D. 532-1, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence d’article fixant la limite

Résumé des changements La référence à l’article déterminant la limite du versement a changé, passant de L 532‑3 à L 532‑1.

En vigueur à partir du dimanche 29 mars 1987

Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée à l'article L. 532-1 .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée à l'article L. 532-3 .