Code de la sécurité sociale

Article L551-1

Article L551-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du montant des prestations familiales

Résumé Chaque année, le montant de l’aide aux familles est ajusté au 1ᵉʳ avril selon un coefficient lié à la variation des prix.
Mots-clés : Prestations familiales Revalorisation Sécurité sociale

Le montant des prestations familiales, à l'exception du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 et de l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1, est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exclusion d'allocations spécifiques du calcul

Résumé des changements Les compléments de libre choix du mode de garde et l'allocation journalière de présence parentale ne sont plus pris en compte pour déterminer le montant des prestations familiales.

Le montant des prestations familiales, à l'exception du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 et de l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1, est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du système d’ajustement basé sur les prix

Résumé des changements La réforme retire les mécanismes d’ajustement automatique liés aux variations prévues ou réelles du coût‑de‑la‑vie et ne se base plus qu’au coefficient fixé dans le texte législatif.

En vigueur à partir du mercredi 23 décembre 2015

Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision fixe des bases mensuelles et précision du calcul d’ajustement

Résumé des changements Le texte passe d’une réévaluation flexible basée sur un décret et un rapport financier annuel aux révisions fixes au 1ᵉʳ avril chaque année selon une prévision moyenne annuelle fixée par une commission spécifique ; il précise également le calcul exact du coefficient d’ajustement en cas de divergence entre évolution réelle et prévue.

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 2011

Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par la commission visée à l'article L. 161-23-1.

Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.

Version 4

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Suppression d’une exception concernant la prime forfaitaire

Résumé des changements La nouvelle version enlève une clause qui excluait auparavant la prime forfaitaire du calcul des bases mensuelles ; désormais cette prime est prise en compte dans les ajustements liés aux prix.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées par décret, une ou plusieurs fois par an, conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir.

Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour l'année civile suivante, une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de la prime forfaitaire du calcul

Résumé des changements Le texte précise que les bases mensuelles de calcul des prestations familiales ne tiennent plus compte de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 511‑1.

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Le montant des prestations familiales, à l'exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1, est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées par décret, une ou plusieurs fois par an, conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir.

Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour l'année civile suivante, une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

Version 2

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Réorientation vers un ajustement basé sur l’indice inflation hors tabac

Résumé des changements L’article passe d’une révision générale basée sur les prix et le progrès économique – avec au moins deux ajustements annuels – vers un recalcul ponctuel lié aux variations du coût à‑consommer hors tabac annoncées dans le rapport financier ; il autorise également un ajustement supplémentaire si les données réelles diffèrent du prévisionnel.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées par décret, une ou plusieurs fois par an, conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir.

Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour l'année civile suivante, une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul fixées par décret, deux ou plusieurs fois par an, de façon à compenser totalement ou partiellement la charge que le ou les enfants représentent pour la famille.

Ces bases mensuelles de calcul évoluent en fonction de l'augmentation des prix et de la participation des familles aux progrès de l'économie. Elles peuvent aussi évoluer en fonction de la progression générale des salaires moyens ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance.