Code de la sécurité sociale

Section 1 : Dispositions générales relatives au régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article D325-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime local d'assurance maladie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Dans certains départements, il y a un régime local d'assurance maladie qui aide à payer les frais médicaux restants.

Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime général en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 160-8 pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré conformément à l'article R. 160-5. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4.

Article D325-1-1

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Information aux titulaires d'un avantage vieillesse sur les droits au régime local d'assurance maladie

Résumé Les personnes âgées qui répondent à des critères spécifiques sont informées de leur droit à une assurance maladie locale.

Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article L. 325-1 sont avisés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.

Article D325-1-2

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Délai de demande d'affiliation au régime local pour les titulaires d'un avantage vieillesse

Résumé Les retraités peuvent demander le régime local d'assurance maladie dans l'année suivant l'obtention de leur pension.

Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° de l'article L. 325-1 peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse.

Article D325-1-2-1

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Fixe l'âge des enfants bénéficiaires du régime local d'assurance maladie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Les enfants de moins de 24 ans peuvent bénéficier de l'assurance maladie locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

L'âge mentionné au b) du 11° du II de l'article L. 325-1 est fixé à vingt-quatre ans.

Article D325-1-3

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Affiliation au régime local d'assurance maladie pour les personnes âgées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Les personnes âgées de ces départements doivent envoyer leur demande d'assurance maladie à des caisses spécifiques qui la transféreront ensuite à la caisse régionale d'Alsace-Moselle.

Les personnes mentionnées à l'article D. 325-1-2 adressent leur demande à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général.

Celle-ci leur délivre un récépissé de la demande, puis la transmet à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-34.

Article D325-1-4

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Effet de l'affiliation au régime local d'assurance maladie

Résumé Une fois la demande envoyée ou reçue, on ne peut plus revenir en arrière pour l'affiliation au régime local d'assurance maladie.

Le caractère irrévocable de l'affiliation au régime local d'assurance maladie prend effet, selon le cas, à la date d'envoi du courrier ou du récépissé mentionné à l'article D. 325-1-1 ou à la date de réception de la demande par la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article D. 325-1-3.

Article D325-2

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Dons et legs au régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Les trois départements peuvent utiliser les dons et legs pour leur assurance maladie.

Le régime local peut disposer, dans les conditions prévues par le code de la mutualité, des dons et legs qu'il a reçus.

Article D325-3

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Administration du régime local d'assurance maladie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Le conseil d'administration du régime local d'assurance maladie dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est composé de différents membres et fonctionne selon des règles spécifiques.

Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :

1° Membres délibérants :

-vingt-trois représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article R. 121-5 ;

Les sièges des représentants des assurés sociaux sont répartis conformément aux dispositions de l'article R. 121-7.

Un nombre de suppléants égal à celui des titulaires est désigné par les mêmes organisations syndicales ;

-une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par le préfet de région ;

-un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.

2° Membres consultatifs :

-un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

-un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale territorialement compétent ;

-un représentant désigné par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

-le directeur et le directeur comptable et financier du régime local.

3° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration.

Le directeur et le directeur comptable et financier du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci.

Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs. Son mandat est renouvelable une fois.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est celle fixée à l'article D. 231-1.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté pris par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres du conseil d'administration.