Code de la sécurité sociale

Article D325-1

Article D325-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime local d'assurance maladie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Dans certains départements, il y a un régime local d'assurance maladie qui aide à payer les frais médicaux restants.

Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime général en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 160-8 pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré conformément à l'article R. 160-5. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales

Résumé des changements Le texte a simplement changé les références légales (articles L 321‑1 et R 322‑1 remplacés par L 160‑8 et R 160‑5) sans modifier le contenu des prestations.

Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime général en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 160-8 pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré conformément à l'article R. 160-5. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1995

Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime général en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 321-1 pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré conformément à l'article R. 322-1. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4.