Article D253-19
Abrogé depuis le 1993-09-01
Le directeur délivre les ordres de paiement des dépenses de la caisse.
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Le directeur délivre les ordres de paiement des dépenses de la caisse.
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Abrogé depuis le 1993-09-01
L'ordre de paiement contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au comptable de s'assurer de l'identité du créancier.
Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter une référence aux pièces justificatives, lorsqu'elles ne sont pas jointes.
Les ordres de paiement font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues.
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de paiement que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de paiement ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur.
Les instructions mentionnées aux articles D. 253-21 et D. 253-22 ci-après précisent les modalités de classement des pièces justificatives.
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Pour les gestions budgétaires, l'ordre de paiement énonce l'exercice, le chapitre et, s'il y a lieu, l'article auxquels la dépense s'applique ; le montant en est exprimé, soit en toutes lettres, soit en chiffres, au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres ; il est daté et signé par le directeur ou son délégué.
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives à fournir concernant les gestions budgétaires.
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Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise les cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de paiement. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de paiement.
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Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services.
Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge.
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En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de paiement doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes. Pour les acomptes suivants, les ordres de paiement rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les dates et numéros des ordres de paiement auxquels elles sont jointes.
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Les ordres de paiement sont conservés par l'agent comptable.
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En cas de perte d'un ordre de paiement, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat de l'agent comptable attestant que l'ordre de paiement n'a été acquitté ni par lui ni pour son compte.
L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.
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Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les gestions budgétaires, dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
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L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'agent comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration.
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Dans les cas mentionnés à l'article D. 253-53, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement éventuel opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de paiement émis par lui.
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1 cité
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L'ordre de paiement peut être porté sur la pièce justificative de la dépense.
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