Code de la sécurité sociale

Article D253-22

Article D253-22

Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise les cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de paiement. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de paiement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 1 septembre 1993

Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise les cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de paiement. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de paiement.