Code de la sécurité sociale

Article D253-25

Article D253-25

Les ordres de paiement sont conservés par l'agent comptable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 1 septembre 1993

Les ordres de paiement sont conservés par l'agent comptable.