Code de la sécurité sociale

Article D242-6-9

Article D242-6-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majorations des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Il explique comment on calcule les majorations des cotisations pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :

1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, le montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, le montant des dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-6, L. 134-7 et L. 134-15, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

3° Une majoration couvrant les dépenses mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 , et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires.

4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est fixée en pourcentage des salaires.


Historique des versions

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une fraction limitée dans le calcul des majorations

Résumé des changements La réforme supprime la règle qui ne comptait que la moitié d’un certain paiement dans le calcul des majorations ; désormais ce paiement entier est pris en compte.

Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :

1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, le montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, le montant des dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-6, L. 134-7 et L. 134-15, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

3° Une majoration couvrant les dépenses mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 , et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires.

4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est fixée en pourcentage des salaires.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension portée d’une majoration

Résumé des changements La nouvelle rédaction élargit la troisième majoration en ajoutant une référence supplémentaire sur les compensations entre régimes ainsi que plusieurs nouveaux types de frais liés à divers programmes sociaux.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :

1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-6, L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires.

4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est fixée en pourcentage des salaires.

Version 7

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Ajout d’une prise en compte des frais de reconversion professionnelle

Résumé des changements La version actuelle inclut désormais les frais liés à la reconversion professionnelle dans la deuxième majoration, alors qu’ils n’étaient pas mentionnés auparavant.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2017

Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :

1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5,50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires.

4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est fixée en pourcentage des salaires.

Version 6

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Extension des coûts couverts dans la quatrième majoration

Résumé des changements La quatrième majoration a été élargie pour inclure non seulement les frais liés aux départs à la retraite mais aussi ceux liés au dispositif prévu à l’article L 4163‑1 du Code du travail.

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :

1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5,50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires.

4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est fixée en pourcentage des salaires.

Version 5

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Correction stylistique sans impact pratique

Résumé des changements La révision ne modifie pas ce que couvre chaque majoration ; elle supprime une répétition inutile concernant certains financements liés à l’amiante.

En vigueur à partir du lundi 4 janvier 2016

Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :

1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5,50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l' article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires.

4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 est fixée en pourcentage des salaires.

Version 4

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Modification d’une référence d’article

Résumé des changements La référence de l’article désignant le compte spécial utilisé dans la majoration n° III a été modifiée : elle passe de "article D … – 5" à "article D … – 3", sans autre changement.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :

1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5,50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l' article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est fixée en pourcentage des salaires.

4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 est fixée en pourcentage des salaires.

Version 3

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Ajout d’une quatrième majoration pour les retraites

Résumé des changements Le texte passe de trois à quatre majorations en ajoutant une nouvelle catégorie couvrant la contribution liée aux départs en retraite et corrige légèrement la ponctuation.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :

1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5,50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est fixée en pourcentage des salaires.

4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 est fixée en pourcentage des salaires.

Version 2

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Remplacement d’un régime tarifaire par un dispositif de majorations

Résumé des changements Le nouveau texte introduit trois types de majorations liées aux accidents du travail et à l’amiante pour les entreprises concernées, remplaçant ainsi l’ancien régime des « taux mixtes » qui s’appliquait aux petites structures.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :

Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au ci-dessus ;

3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est fixée en pourcentage des salaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1996

Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux entreprises qui ne comportent qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 10 et 199, ou à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise est compris entre 10 et 199. Ils sont déterminés par les caisses régionales d'assurance maladie par l'addition des deux éléments suivants :

1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ;

2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable.

Les fractions de taux définies ci-dessus varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :

NOMBRE

de salariés de l'entreprise (1)

FRACTION

du taux réel propre à l'établissement (2)

FRACTION

du taux collectif correspondant à l'activité de l'établissement (2)

10 à 199

E - 9 / 191

1 - (E - 9 / 191)

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-12.