Code de la sécurité sociale

Sous-section 4 : Accidents survenus ou maladies constatées dans un pays autre que l'Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la date d'accession de ce pays à l'indépendance

Article L413-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation aux personnes de nationalité française indemnisées pour un accident du travail ou une maladie professionnelle survenu hors d'Algérie avant son indépendance

Résumé Les Français ayant eu un accident de travail ou une maladie professionnelle dans un ancien pays sous contrôle français reçoivent une aide supplémentaire s'ils sont incapables de travailler à au moins 10%.

Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée dans un pays autre que l'Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la date d'accession de ce pays à l'indépendance, sont titulaires d'une rente servie en application de la législation qui était en vigueur dans ce pays, reçoivent une allocation.

L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.

Cette allocation s'ajoute à la rente et, le cas échéant, aux majorations de la rente qui seraient prévues par la législation en vigueur dans l'Etat considéré, à due concurrence des avantages qui seraient dus, en vertu des dispositions intervenues ou à intervenir en France, si l'accident survenu ou la maladie constatée avait été régi par la législation applicable, à la date de sa survenance ou de sa première constatation médicale, sur le territoire métropolitain.

Article L413-11-2

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Charges des caisses pour les accidents et maladies dans d'anciens territoires français

Résumé Les caisses d'assurance maladie paient pour les accidents et maladies dans d'anciens territoires français et se remboursent ensuite.

L'allocation est à la charge des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4.

Dans la limite du montant de cette allocation, les caisses sont subrogées dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.

Article L413-11-3

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Condition de résidence pour l'allocation en cas d'accident ou de maladie à l'étranger

Résumé Pour obtenir l'allocation, il faut vivre en France au moment de la demande.

La condition de résidence en France prévue à l'article L. 413-11-1 s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des articles L. 413-11-1 à L. 413-11-4. L'allocation n'est plus versée dès que cette condition cesse d'être remplie.

Article L413-11-4

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Allocation pour accidents ou maladies dans d'anciennes colonies françaises

Résumé La Caisse des dépôts et consignations paie l'allocation aux victimes d'accidents ou maladies dans d'anciennes colonies françaises.

L'allocation est liquidée et payée par la caisse des dépôts et consignations.