Code de la sécurité sociale

Section 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles

Article L134-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retracement financier des accidents du travail et maladies professionnelles des marins

Résumé Les finances des accidents du travail des marins sont gérées par la sécurité sociale.

Est retracé dans les comptes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et maladies professionnelles du régime d'assurance des marins prévu par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.

Article L134-7

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Compensation entre régimes pour les accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Deux régimes de sécurité sociale se partagent les coûts des accidents du travail et maladies professionnelles pour être plus équitable.

Il est institué entre le régime général de sécurité sociale et le régime des salariés agricoles défini au chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, une compensation en matière d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles destinée à remédier aux inégalités provenant du déséquilibre démographique et de la disparité des capacités contributives entre ces deux régimes.

Cette compensation est limitée aux charges que les deux régimes susmentionnés supportent au titre des rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article L134-8

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Compensation financière entre régimes pour les accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Le taux moyen des cotisations d'accidents du travail du régime agricole ne doit pas être plus bas que celui du régime général.

Cette compensation ne doit pas avoir pour effet d'abaisser le taux moyen des cotisations d'accidents du travail du régime agricole à un niveau inférieur à celui du taux moyen interprofessionnel du régime général.

Article L134-10

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Étendue des compensations financières entre régimes

Résumé Les mêmes règles de compensation financière s'appliquent aux salariés agricoles de certains départements.

Les dispositions des articles L. 134-7 et L. 134-8sont applicables aux salariés agricoles relevant du régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article L134-11

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Mesures d'application des transferts financiers entre régimes de couverture des accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Les règles pour transférer de l'argent entre les régimes de couverture des accidents du travail sont déterminées par décret.

Les mesures d'application de la présente sous-section, et notamment les règles de calcul et les modalités de versement des transferts opérés entre les régimes concernés au titre de la compensation qu'elle institue sont fixées par décret.

Article L134-15

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Surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail

Résumé Les accidents du travail sont mieux compensés pour les travailleurs des mines et du régime général en tenant compte des différences.

Il est institué une surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail, servies aux travailleurs salariés ou assimilés ressortissant du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines, en tenant compte des différences existant entre les prestations des deux régimes.

Article L134-5-1

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et des retraités relevant du régime des clercs et employés de notaires.

La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à laquelle les intéressés restent affiliés.

Le taux des cotisations dues au régime général par le régime des clercs et employés de notaires au titre des travailleurs salariés en activité et des retraités est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ce régime continue à assumer. Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.

Les soldes qui en résultent entre ce régime et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1. Lorsque la branche Maladie-maternité d'un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche Maladie-maternité du régime créancier.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.