Code de la sécurité sociale

Article D242-2-2

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En vigueur depuis le 30 octobre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations sur les rémunérations versées par un tiers

Résumé. Un tiers doit envoyer à l'employeur une copie des sommes et avantages donnés au salarié, ainsi que les cotisations payées dessus, soit le premier jour du mois suivant, soit avant le 30 juin de l'année suivante.

La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 242-1-4 (Rémunérations et cotisations sociales pour les avantages versés par des tiers) transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci.

Cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l'allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l'année civile qui suit celle de cette allocation.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la sécurité socialeart. L242-1-4

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