Code de la sécurité sociale

Article D212-3

Article D212-3

Le service des prestations familiales, à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Abrogé le dimanche 2 juillet 2006

Le service des prestations familiales, à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 17 novembre 1994

Le service des prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Le service des prestations familiales est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le service des prestations familiales est assuré, pour les personnels de droit public qu'ils rémunèrent, par les administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas le caractère industriel ou commercial.