Code de la sécurité sociale

Article D163-2

Article D163-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la sécurité sociale

Résumé Chaque indication de spécialité a un code rendu public. Pour la facturation, le code de l'indication prescrite est transmis.

Chaque indication d'une spécialité dont la prise en charge est assurée, au moins pour partie, au titre de l'article L. 162-16-5-1 ou de l'article L. 162-16-5-2 ou bénéficiant d'une prise en charge au titre des continuités de traitement mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 162-16-5-4, fait l'objet d'une codification. Cette codification est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Pour la mise en œuvre de l'article L. 162-16-5-3 du présent code, le code correspondant à l'indication dans laquelle la spécialité a été prescrite est transmis, aux fins de facturation, au système d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des indications soumises à codification

Résumé des changements La nouvelle version élargit les indications soumises à codification : elle retire le sous‐article spécifique et inclut désormais les prises en charge liées aux continuités de traitement.

Chaque indication d'une spécialité dont la prise en charge est assurée, au moins pour partie, au titre de l'article L. 162-16-5-1 ou de l'article L. 162-16-5-2 ou bénéficiant d'une prise en charge au titre des continuités de traitement mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 162-16-5-4, fait l'objet d'une codification. Cette codification est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Pour la mise en œuvre de l'article L. 162-16-5-3 du présent code, le code correspondant à l'indication dans laquelle la spécialité a été prescrite est transmis, aux fins de facturation, au système d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Chaque indication d'une spécialité dont la prise en charge est assurée, au moins pour partie, au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 ou de l'article L. 162-16-5-2, fait l'objet d'une codification. Cette codification est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Pour la mise en œuvre de l'article L. 162-16-5-3 du présent code, le code correspondant à l'indication dans laquelle la spécialité a été prescrite est transmis, aux fins de facturation, au système d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique.