Code de la sécurité sociale

Article D162-25

Créé le 16 juillet 1991 · En vigueur du 15 décembre 2000 au 18 septembre 2013

Les remises versées en application de l'article L. 162-18 au cours d'un exercice par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties au profit des régimes bénéficiaires mentionnés à l'article L. 162-18 au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5.
Un arrêté interministériel annuel fixe les pourcentages découlant des règles fixées ci-dessus.
Les remises versées au cours d'un trimestre civil sont réparties au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.
En l'attente de fixation de la clé afférente à un exercice considéré, il est fait application à titre provisoire de la dernière clé connue. La régularisation s'effectue dès la fixation de la clé de l'exercice.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-828 du 16 septembre 2013art. 1

En vigueur du vendredi 15 décembre 2000 au mercredi 18 septembre 2013

Déplacé le vendredi 15 décembre 2000

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur l'agrément des antennes et consultations dentaires à une disposition sur la répartition des remises versées par les entreprises pharmaceutiques.

Les remises versées en application de l'

article L. 162-18

au cours d'un exercice par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties au profitdes régimes bénéficiaires mentionnés à l'

article L. 162-18

au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montantdes prestations en nature de l'assurance maladie et maternité serviespar chacun des régimes, à l'exclusion des prestationsde l'assurance volontaire visées aux articles

L. 742-1

à

L. 742-3

,

R. 742-1

à

R. 742-40

, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 etde la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés aux articles

L. 722-1

à L. 722-9 et

L. 645-2

,

R. 722-1

à

R. 722-5

.

Un arrêté interministériel annuel fixe les pourcentages découlant des règles fixées ci-dessus.

Les remises versées au cours d'un trimestre civil sont réparties au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.

En l'attente de fixationde la clé afférenteà un exercice considéré, il est fait application à titre provisoire de la dernière clé connue. La régularisation s'effectue dès la fixation de la clé de l'exercice.

En vigueur du mardi 16 juillet 1991 au jeudi 14 décembre 2000

L'agrément des antennes, des nouvelles consultations et des fauteuils dentaires supplémentaires est prononcé par le préfet de région dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi d'un dossier complet établissant la conformité aux conditions d'installation et de fonctionnement prévues à l'

article D. 162-22

.