Code de la sécurité sociale

Article D162-24

Article D162-24

Deux mois avant la date de l'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région.

Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le préfet de région organise, avec le concours des représentants des organismes de sécurité sociale concernés et des administrations ayant un contrôle à exercer sur le centre, une visite du centre de santé. Il est vérifié sur place qu'il correspond aux caractéristiques de l'agrément accordé et qu'il répond aux normes d'installation et de fonctionnement en vigueur.

Les conclusions de ce contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, le centre bénéficie sans autre formalité de l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21.

Dans le cas contraire, l'agrément peut être retiré ou confirmé sous réserve pour le centre de santé d'avoir à tenir compte des observations dans un délai prescrit, qui ne peut être inférieur à deux mois. Si à l'expiration de ce délai une seconde visite sur place établit que le centre de santé n'a pas tenu compte, en tout ou partie, des injonctions qui lui ont été adressées, l'agrément est retiré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 juillet 1991

Abrogé le vendredi 15 décembre 2000

Deux mois avant la date de l'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région.

Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le préfet de région organise, avec le concours des représentants des organismes de sécurité sociale concernés et des administrations ayant un contrôle à exercer sur le centre, une visite du centre de santé. Il est vérifié sur place qu'il correspond aux caractéristiques de l'agrément accordé et qu'il répond aux normes d'installation et de fonctionnement en vigueur.

Les conclusions de ce contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, le centre bénéficie sans autre formalité de l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21.

Dans le cas contraire, l'agrément peut être retiré ou confirmé sous réserve pour le centre de santé d'avoir à tenir compte des observations dans un délai prescrit, qui ne peut être inférieur à deux mois. Si à l'expiration de ce délai une seconde visite sur place établit que le centre de santé n'a pas tenu compte, en tout ou partie, des injonctions qui lui ont été adressées, l'agrément est retiré.