Code de la sécurité sociale

Article D144-1

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas d'appel ou de pourvoi en cassation

Résumé. Les organismes de sécurité sociale doivent informer un service spécialisé lorsqu'une partie fait appel ou conteste une décision en justice.

Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'article R. 155-1 .

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L142-1 Code de la sécurité socialeart. L143-1 Code de la sécurité socialeart. R155-1 Code de la sécurité socialeart. R155-2

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1521 du 28 décembre 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version retire la disposition obligeant les organismes de mutualité sociale agricole à informer un second service (R 155‑2), ne laissant qu’une seule obligation vers le service R 155‑1.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

Créé parDécret n°2009-1597 du 18 décembre 2009art. 3