Code de la sécurité sociale

Article D134-10

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations financières entre caisses de retraite

Résumé. L'article explique comment les différentes caisses de sécurité sociale échangent des informations financières sur les retraites et les veuves.

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 134-3, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale d'assurance vieillesse un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.

Pour l'application du 3° de l'article L. 134-3, les organismes gestionnaires des régimes mentionnés aux a à l du même 3° transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :

1° Lors du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs, un tableau retraçant le montant des fonds propres du régime au 31 décembre de l'exercice clos, avant application de l'équilibrage financier, ainsi que la composition et l'évolution de ces fonds propres par rapport au 31 décembre de l'exercice précédent ;

2° A compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits du régime concerné.

Les transmissions prévues aux quatre premiers alinéas sont effectuées dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes mentionné à l'article R. 114-6-1.

Le solde entre les charges et produits définis au premier alinéa et au 2° du quatrième alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1432 du 30 décembre 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de transmission des informations financières entre les caisses, notamment en ajoutant des détails sur les transmissions pour le 3° de l'article L. 134-3 et en modifiant la référence aux alinéas.

En vigueur du lundi 25 mai 2020 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

En résumé. La nouvelle version limite la transmission à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole vers une seule caisse d’assurance vieillesse, supprimant les références aux régimes indépendants et aux branches spécifiques.

En vigueur du lundi 12 septembre 2016 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2016-1212 du 9 septembre 2016art. 2

Déplacé le lundi 12 septembre 2016

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de transmission des données financières entre différentes caisses sociales, en ajoutant des détails sur les délais et l'utilisation de ces données.

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au dimanche 11 septembre 2016

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du contrôle par la caisse nationale de l'assurance maladie et se réfère simplement aux dispositions d'un autre article.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 7 mai 1988