Code de la sécurité sociale

Article D134-10

Article D134-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données financières par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à la Caisse nationale d'assurance vieillesse

Résumé La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole doit envoyer des informations financières à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour que ces données soient incluses dans ses comptes annuels.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 134-3, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale d'assurance vieillesse un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.

Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes mentionné à l'article R. 114-6-1.

Le solde entre les charges et produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application et simplification des transmissions

Résumé des changements La nouvelle version limite la transmission à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole vers une seule caisse d’assurance vieillesse, supprimant les références aux régimes indépendants et aux branches spécifiques.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 134-3, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale d'assurance vieillesse un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.

Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes mentionné à l'article R. 114-6-1.

Le solde entre les charges et produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 12 septembre 2016

Pour l'application des dispositions de l'article L. 134-3, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 et du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.

Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes mentionné à l'article R. 114-6-1.

Le solde entre les charges et produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.