Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 1
Créé le 27 juin 2010 · Transféré le 1 janvier 2018
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Calcul des cotisations sociales pour le conjoint collaborateur
I. - Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 (Calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants) sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés aux articles D. 131-6-1 (Taux de cotisations pour les travailleurs indépendants) et D. 131-6-2 (Taux de cotisation pour les professionnels libéraux) à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :
1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant ;
2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 (Options de calcul des cotisations pour les conjoints collaborateurs) et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 (Articles 38 à 50. - Régime général des bénéfices industriels et commerciaux) et 102 ter (Régime fiscal simplifié pour les professions non commerciales) du code général des impôts.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les professions artisanales, industrielles et commerciales et à 46 % pour les professions libérales.
II. - Les cotisations de sécurité sociale sont dues par le conjoint collaborateur à compter de la date de son affiliation. Leur première date d'exigibilité est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur.