Code de la sécurité sociale

Section 3 : Dispositions diverses relatives à la conservation des pièces comptables et à la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes par les directeurs comptables et financiers

Jamais entré en vigueur

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités du directeur comptable et financier

Résumé. Le directeur comptable et financier est responsable de l'argent de l'organisme de sécurité sociale, comme les paiements et les recettes.

En application de l'article L. 122-2, le directeur comptable et financier est personnellement et pécuniairement responsable des opérations suivantes :

1° L'encaissement des recettes ;

2° Le paiement des dépenses ;

3° Les opérations de trésorerie ;

4° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme ;

5° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;

6° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.

Jamais entré en vigueur

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Délai de vérification des comptes pour le directeur comptable et financier

Résumé. Le directeur comptable et financier a six mois pour vérifier les comptes de son prédécesseur, avec une possibilité de prolongation.

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 122-3 est fixé à six mois. Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installation par le directeur comptable et financier entrant avant l'expiration du délai.

Jamais entré en vigueur

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Responsabilité du directeur comptable et financier dans les organismes de sécurité sociale

Résumé. Le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale peut être tenu responsable financièrement en cas d'erreurs, après un contrôle ou une saisine de la Cour des comptes.

La responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national au sens du dernier alinéa, l'autorité compétente est le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale.

Les autorités mentionnées au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elles ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.

Lorsqu'il s'agit du directeur comptable et financier d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir les responsables des services visés au premier alinéa.

Jamais entré en vigueur

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Procédure pour engager la responsabilité d'un directeur comptable et financier

Résumé. Un directeur comptable et financier a 15 jours pour expliquer si un problème vient d'un cas de force majeure avant que l'État ne décide de le rendre responsable.

En application de l'article L. 122-2, avant d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un directeur comptable et financier, l'autorité compétente de l'Etat informe celui-ci qu'il dispose de quinze jours pour indiquer s'il considère que le manquant constaté provient d'un cas de force majeure. Le directeur comptable et financier fait connaître ses observations par écrit. L'autorité compétente de l'Etat prend sa décision au plus tard quarante-cinq jours après la saisine du directeur comptable et financier.

Jamais entré en vigueur

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Responsabilité financière du directeur comptable et financier

Résumé. Un directeur comptable et financier doit rembourser immédiatement les sommes manquantes, mais peut demander un délai de paiement.

Le directeur comptable et financier dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels une somme égale au montant du manquant.

Dans le cas contraire, le directeur comptable et financier est constitué en débet par l'émission à son encontre, par le directeur de l'organisme, d'un titre de recettes.

Le directeur comptable et financier peut demander, dans un délai de quinze jours, à l'autorité compétente de l'Etat le sursis de versement de la somme fixée au premier alinéa.

La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si le directeur comptable et financier a demandé une décharge partielle de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.

Jamais entré en vigueur

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Décharge partielle pour un directeur comptable en cas de déficit

Résumé. Un directeur comptable peut demander à être partiellement déchargé d'un déficit si celui-ci est causé par d'autres personnes.

Le directeur comptable et financier constitué en débet peut demander à l'autorité compétente de l'Etat la décharge partielle si le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des délégués du directeur comptable et financier.

L'autorité compétente de l'Etat statue sur cette demande dans un délai maximum de six mois.

La décision de l'autorité compétente de l'Etat est soumise à l'approbation du ministre compétent lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté.

Jamais entré en vigueur

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Demande de remise gracieuse pour un directeur comptable et financier

Résumé. Un directeur comptable et financier peut demander une remise gracieuse des sommes qu'il doit payer, si il a bien suivi les règles de contrôle.

Le directeur comptable et financier peut présenter à l'autorité définie à l'article D. 122-13 une demande de remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.

La demande de remise gracieuse est examinée, notamment en fonction du respect par le directeur comptable et financier des procédures de contrôle décrites aux articles D. 122-7 à D. 122-10 et des instructions prises pour leur application.

La somme définitivement mise à la charge du directeur comptable et financier lui est notifiée par l'autorité compétente de l'Etat.

Jamais entré en vigueur

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Récupération des sommes avancées par le directeur comptable et financier

Résumé. Le directeur comptable et financier peut récupérer les sommes qu'il a avancées pour combler un manque, sauf en cas de force majeure ou de décharge partielle.

Le directeur comptable et financier qui a couvert de ses deniers le montant du manquant est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.

Les sommes allouées en décharge partielle de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme. Il en est de même si la force majeure est reconnue.

Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre compétent notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.

Dans le cas où il ne pourrait être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge du directeur comptable et financier, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.

Dans le cas où des recouvrements seraient opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :

a) par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge,

b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 25 mai 2020 au 31 décembre 2022

Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré, après apurement du débet, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, à la demande de l'agent comptable cessant définitivement ses fonctions dont la caisse relève d'un organisme national défini à l'article D. 122-13.

A cette fin, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé, l'agent comptable d'un organisme local demande à l'agent comptable de l'organisme national son inscription sur une liste communiquée chaque année au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. A cet effet, l'agent comptable de l'organisme national communique à ce dernier l'ensemble des éléments ayant fondé la validation des comptes prévue à l'article L. 114-6. Un agent comptable dont les comptes de l'exercice concerné ont fait l'objet d'un refus de validation ne peut pas être inscrit sur cette liste.

Pour les agents comptables cessant définitivement leurs fonctions dont l'organisme ne relève pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, le quitus peut être octroyé pour une année donnée à leur demande, par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé.

Le quitus ne peut pas être octroyé si le compte annuel de l'exercice concerné a fait l'objet d'un refus de la certification prévue à l'article L. 114-8.

Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation sans observation en application de l'article L. 114-6, ou d'une certification sans réserve en application de l'article L. 114-8, le quitus est réputé acquis à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 122-10, à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée par l'agent comptable entrant pendant ce délai sur ces mêmes comptes.

Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation avec observation en application de l'article L. 114-6, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En l'absence de décision de ce responsable dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 122-10, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévue au premier alinéa.

Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une certification avec ou sans réserve en application de l'article L. 114-8, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale, dans des conditions fixées par arrêté desdits ministres, au vu d'un rapport du commissaire aux comptes de l'organisme établi à cette fin. En l'absence de décision de l'un ou l'autre des ministres dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 122-10, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa. ;

Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites au présent article, après avis favorable de l'agent comptable.

Créé le 20 octobre 2007

Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des responsables des centres agréés visés à l'article L. 122-3.
Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte.
En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées.
Les dispositions des articles D. 122-11 à D. 122-18 sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs et aux responsables des centres agréés.

Créé le 14 juin 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des documents comptables dans les organismes de sécurité sociale

Résumé. Les organismes de sécurité sociale doivent garder leurs documents comptables pendant cinq ans après la fin de l'exercice, sauf pour certaines exceptions.

Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après la clôture des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.

Une instruction particulière précise les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.

Créé le 14 juin 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des comptes annuels des organismes de sécurité sociale

Résumé. Les comptes annuels validés des organismes de sécurité sociale (sauf la Mutualité sociale agricole) doivent être envoyés à un service de contrôle national et au ministre chargé de la sécurité sociale, si nécessaire.

Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, seront transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.

Créé le 27 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur comptable et financier dans la gestion financière commune

Résumé. Le directeur comptable et financier peut gérer des opérations financières communes entre différents organismes de sécurité sociale.

Le directeur comptable et financier de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, et au 3° de l'article L. 221-3-1 peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions ou décisions prévues à ces articles.

Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des agents d'autres organismes, placés sous sa responsabilité et concourant à l'exercice des missions ou activités communes.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Section 3 : Responsabilité personnelle et pécuniaireSection 3 : Dispositions diverses relatives à la conservation des pièces comptables et à la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes par les directeurs comptables et financiers

En vigueur du lundi 25 mai 2020 au samedi 31 décembre 2022

Section 2 : Responsabilité personnelle et pécuniaireSection 3 : Responsabilité personnelle et pécuniaire

En vigueur du samedi 20 octobre 2007 au dimanche 24 mai 2020

Section 2 : Responsabilité personnelle et pécuniaire
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