Code de la sécurité sociale

Article D122-11

Jamais entré en vigueur

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités du directeur comptable et financier

Résumé. Le directeur comptable et financier est responsable de l'argent de l'organisme de sécurité sociale, comme les paiements et les recettes.

En application de l'article L. 122-2, le directeur comptable et financier est personnellement et pécuniairement responsable des opérations suivantes :

1° L'encaissement des recettes ;

2° Le paiement des dépenses ;

3° Les opérations de trésorerie ;

4° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme ;

5° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;

6° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2022-1283 du 30 septembre 2022art. 2

En résumé. Le texte remplace 'agent comptable' par 'directeur comptable et financier' dans la description des responsabilités pécuniaires.

En application de l'

article L. 122-2, le directeurcomptable et financier est personnellement et pécuniairement responsable des opérations suivantes :

1° L'encaissement des recettes ;

2° Le paiement des dépenses ;

3° Les opérations de trésorerie ;

4° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme

5° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes

6° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.

En vigueur du samedi 20 octobre 2007 au samedi 31 décembre 2022

En application de l'

article L. 122-2

, l'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations suivantes :

1° L'encaissement des recettes ;

2° Le paiement des dépenses ;

3° Les opérations de trésorerie ;

4° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme ;

5° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;

6° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.