Code de la sécurité sociale

Article D122-23

Article D122-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et délégations du directeur comptable et financier

Résumé Le directeur comptable peut confier des tâches comptables à d'autres personnes.

Le directeur comptable et financier de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, et au 3° de l'article L. 221-3-1 peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions ou décisions prévues à ces articles.

Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des agents d'autres organismes, placés sous sa responsabilité et concourant à l'exercice des missions ou activités communes.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire

Résumé des changements La responsabilité personnelle et financière du directeur comptable et financier pour les opérations comptables a été supprimée.

Le directeur comptable et financier de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, et au 3° de l'article L. 221-3-1 peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions ou décisions prévues à ces articles.

Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des agents d'autres organismes, placés sous sa responsabilité et concourant à l'exercice des missions ou activités communes.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre de l’agent en directeur comptable et financier

Résumé des changements L’article passe d’un « agent comptable » à un « directeur comptable et financier », élargissant ainsi le niveau hiérarchique responsable des opérations.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Le directeur comptable et financier de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, et au 3° de l'article L. 221-3-1 peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions ou décisions prévues à ces articles.

Il est alors responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations dans les conditions prévues aux articles D. 122-11 à D. 122-20.

Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des agents d'autres organismes, placés sous sa responsabilité et concourant à l'exercice des missions ou activités communes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’exclusions spécifiques dans le champ d’application

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références précises aux lois sur les activités financières (articles L 611−9−1 et L 611−11) et simplifie le texte en ne détaillant plus quelles conventions s’appliquent.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

L'agent comptable de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, et aude l'article L. 221-3-1 peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions ou décisions prévues à ces articles.

Il est alors responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations dans les conditions prévues aux articles D. 122-11 à D. 122-20.

Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des agents d'autres organismes, placés sous sa responsabilité et concourant à l'exercice des missions ou activités communes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des missions et élargissement de la délégation

Résumé des changements Le texte élargit les missions de l’agent comptable en incluant davantage d’activités et autorise désormais la délégation de sa signature à des agents d’autres organismes.

En vigueur à partir du samedi 6 août 2016

L'agent comptable de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 221-3-1 (3°), L. 611-9-1 ou L. 611-11 peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions prévues aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 611-9-1 ou de la décision prévue au 3° de l'article L. 221-3-1.

Il est alors responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations dans les conditions prévues aux articles D. 122-11 à D. 122-20.

Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des agents d'autres organismes, placés sous sa responsabilité et concourant à l'exercice des missions ou activités communes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 2008

L'agent comptable de l'organisme auquel le directeur ou le directeur général de l'organisme national a confié la réalisation de missions ou d'activités communes conformément à l'article L. 216-2-1 ou à l'article L. 221-3-1 ou auquel un directeur d'un autre organisme a délégué une mission conformément à l'article L. 216-2-2 ou à l'article L. 611-11 est chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités.

Il est responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations dans les conditions prévues aux articles D. 122-11 à D. 122-20.

Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme.