Code de la sécurité sociale

Article D114-4-5

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En vigueur depuis le 20 janvier 2008 · Dernière version le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des comptes des organismes de sécurité sociale

Résumé. Les commissaires aux comptes vérifient les comptes des organismes de sécurité sociale et les transmettent aux autorités compétentes avant le 5 mai.

La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement par les commissaires aux comptes porte sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes combinés annuels tels que définis au deuxième alinéa du II de l'article D. 114-4-2 (Procédures comptables des organismes de sécurité sociale).

Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce relatif aux commissaires aux comptes, sous réserve des adaptations résultant des règles propres à ces organismes.

Les commissaires aux comptes sont nommés dans les conditions prévues à l'article L. 821-40 du code de commerce (Désignation des commissaires aux comptes).

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.

Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil ou du conseil d'administration, du directeur et du directeur comptable et financier, dans le cadre de leurs compétences respectives et selon un calendrier fixé en conséquence, les documents et informations prévus à l'article L. 821-63 du code de commerce (Rôle des commissaires aux comptes dans la certification des comptes et informations durables).

Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels sont transmis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, aux autorités administratives compétentes et, pour information, à la Cour des comptes. Cette transmission intervient au plus tard le 5 mai de l'année suivant l'exercice clos.

Effets de cet article

cite

cite  Code de commerceart. L821-40cite  Code de commerceart. L821-63

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 19

En résumé. Les références aux articles du code de commerce concernant la nomination des commissaires aux comptes et la transmission des comptes ont été mises à jour.

En vigueur du vendredi 10 novembre 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1030 du 7 novembre 2023art. 1

En résumé. Le texte élargit la certification aux organismes financés par la sécurité sociale et raccourcit le délai de transmission à une date fixe (le 5 mai) plutôt qu’à un délai variable avant le 1er juin.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 9 novembre 2023

Modifié parDécret n°2022-1283 du 30 septembre 2022art. 2

En résumé. Le texte change le destinataire des documents transmis par les commissaires aux comptes, passant d'un agent comptable à un directeur comptable et financier.

En vigueur du jeudi 17 octobre 2013 au samedi 31 décembre 2022

Déplacé le jeudi 17 octobre 2013

En résumé. La date limite de transmission des comptes annuels aux autorités compétentes a été précisée pour intervenir avant le 1er juin suivant la fin de l'exercice, avec un délai minimal de quarante-cinq jours après leur réception par les commissaires aux comptes.

En vigueur du dimanche 20 janvier 2008 au mercredi 16 octobre 2013

Créé parDécret n°2008-65 du 17 janvier 2008art. 1