Code de la sécurité sociale

Article D741-3

Article D741-3

Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,70 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 1996

Abrogé le samedi 1 janvier 2000

Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,70 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 13 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 juin 1991

Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 12,80 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 juin 1988

Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,90 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.