Code de la sécurité sociale

Article D741-13


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 1 janvier 2000

Pour l'application des articles D. 741-3, D. 741-4, du 2° de l'article D. 741-6, des articles D. 741-8 et D. 741-10, le plafond à retenir est égal à la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés au cours de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée à l'article D. 741-2.