Article D741-9
Abrogé depuis le 2000-01-01
L'assuré personnel cesse, à compter du premier jour suivant l'expiration de la période d'hospitalisation, d'être redevable de la cotisation fixée en vertu de l'article D. 741-8.
A cet effet, la date de sortie de l'intéressé est notifiée par l'établissement de soins, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
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