Code de la sécurité sociale

Article D741-4

Article D741-4

Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à la cotisation calculée sur la base de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 1 janvier 2000

Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à la cotisation calculée sur la base de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.