Article D741-4
Abrogé depuis le 2000-01-01
Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à la cotisation calculée sur la base de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
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Abrogé depuis le 2000-01-01
Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à la cotisation calculée sur la base de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le samedi 1 janvier 2000
Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à la cotisation calculée sur la base de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.