Code de la sécurité sociale

Section 2 : Assurance vieillesse

Article D663-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Article D663-6

Résumé Les modalités de l'article R. 663-6 dépendent de l'activité du conjoint collaborateur. Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, si le conjoint a cotisé récemment, l'assiette de cotisations est considérée comme un revenu pour déterminer le tarif applicable.

Les modalités prévues à l'article R. 663-6 sont, suivant l'activité à laquelle il a été collaboré, celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 ou aux articles D. 643-6 et D. 643-7 sous réserve de l'alinéa suivant :

Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable

Article D663-7

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Modalités d'échelonnement des versements pour les conjoints associés et collaborateurs

Résumé Les conjoints associés et collaborateurs doivent suivre les mêmes règles que les autres pour échelonner leurs paiements.

Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 663-5 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.