Code de la sécurité sociale

Article D722-8

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 28 juin 1994 au 5 janvier 2014

Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 722-7, la reprise d'activité est, quelle qu'en soit la date, assimilée à un début d'activité pour le calcul des cotisations lorsque la cessation d'activité est intervenue pour raison de santé, ou par suite d'appel ou de rappel sous les drapeaux et qu'il est justifié de la cession du cabinet au cours de la période d'inactivité.
La dérogation prévue au premier alinéa est applicable aux assurés mentionnés au 4° du premier alinéa de l'article L. 722-1 quand la cessation d'activité est intervenue au cours de leur période d'internat.

Historique des versions

En vigueur du mardi 28 juin 1994 au dimanche 5 janvier 2014

Déplacé le mardi 28 juin 1994

En résumé. La dérogation pour la reprise d'activité est étendue aux assurés en période d'internat lorsqu'ils cessent leur activité.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 27 juin 1994