Code de la sécurité sociale

Article D613-31

Créé le 4 février 2015 · En vigueur du 30 mai 2019 au 24 mai 2020

Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est égal au rapport entre, d'une part, le revenu sur la base duquel ont été calculées jusqu'à cette date les cotisations mentionnées à l'article D. 621-1 et, d'autre part, le nombre de mois d'activité rapporté à douze.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 mai 2019 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2019-529 du 27 mai 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie le calcul du revenu d'activité pour les travailleurs indépendents affiliés depuis moins de trois ans, en remplaçant les trois cas distincts par une formule unique basée sur le revenu et le nombre de mois d'activité.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 29 mai 2019

Modifié parDécret n°2017-612 du 24 avril 2017art. 5

En résumé. La modification simplifie les conditions de calcul des indemnités journalières pour les nouveaux affiliés, en supprimant des distinctions complexes et en unifiant les références aux articles de loi.

En vigueur du mercredi 4 février 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parDÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015art. 1